J.O. Numéro 1 du 1er Janvier 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 00088

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Arrêté du 24 décembre 1998 relatif aux modalités d'organisation, à la nature des épreuves et aux programmes des épreuves du concours externe pour le recrutement des élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement)


NOR : EQUP9801600A


Le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relative à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 71-345 du 5 mai 1971 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement), et notamment son article 7 (1o) ;
Vu l'arrêté du 19 juillet 1991 fixant l'organisation de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat ;
Vu le décret no 94-1015 du 23 novembre 1994 relatif à l'organisation et au fonctionnement des classes préparatoires aux grandes écoles organisées dans les lycées relevant des ministres chargés de l'éducation, de l'agriculture et des armées ;
Vu les arrêtés du 10 février 1995 fixant la nature des classes, l'organisation générale des études et les horaires des classes préparatoires scientifiques aux grandes écoles ;
Sur la proposition du directeur du personnel et des services,
Arrêtent :


Art. 1er. - Le concours externe prévu à l'article 7 (1o) du décret no 71-345 du 5 mai 1971 susvisé est organisé conformément aux dispositions ci-après.

Art. 2. - Le concours comprend quatre filières : MP, PC, PSI et TSI. Le choix de la filière est opéré lors de l'inscription. Le concours comporte des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission.
Pour les filières MP, PC et PSI, une partie de ces épreuves est commune à tous les candidats ; les autres épreuves sont déterminées en fonction de la filière choisie par le candidat lors de son inscription.
Les épreuves de la filière Technologie et sciences de l'ingénieur (TSI) ne sont pas organisées par le ministère chargé de l'équipement. Les candidats de cette filière doivent subir les épreuves de la banque filière TSI organisées par le service des concours communs polytechniques.

Art. 3. - En fonction des filières MP, PC, PSI et TSI, les épreuves écrites d'admissibilité, leurs coefficients et leur durée sont les suivants :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 1 du 01/01/1999 page 88 à 91


L'épreuve de français consiste en une dissertation qui porte sur le programme annuel de français des classes préparatoires scientifiques.
Le choix de la langue vivante est opéré lors de l'inscription entre : anglais, allemand, arabe, espagnol, italien et russe. L'épreuve comporte un thème et une contraction d'un texte français en langue étrangère.
Les épreuves scientifiques portent sur les programmes définis par le ministre chargé de l'éducation nationale pour l'année en cours en deuxième année préparatoire, et pour l'année précédente en première année préparatoire, et applicables :
- pour la filière MP, dans les classes préparatoires de première année de mathématiques, physique et sciences de l'ingénieur (MPSI), et de deuxième année de mathématiques et physique (MP) ;
- pour la filière PC, dans les classes préparatoires de première année de physique, chimie et sciences de l'ingénieur (PCSI), option physique et chimie, et de deuxième année de physique et chimie (PC) ;
- pour la filière PSI, dans les classes préparatoires de première année de physique, chimie et sciences de l'ingénieur (PCSI), option physique et sciences de l'ingénieur, et de deuxième année de physique et sciences de l'ingénieur (PSI) ;
- pour la filière TSI, dans les classes préparatoires de première et de deuxième année de technologie et sciences industrielles (TSI).

Art. 4. - Les épreuves orales d'admission et leurs coefficients sont les suivants :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 1 du 01/01/1999 page 88 à 91


Les programmes des épreuves scientifiques orales d'admission portent sur les mêmes programmes que les épreuves scientifiques écrites.
L'épreuve de langue vivante doit se passer dans la même langue que celle choisie pour l'écrit. Cette épreuve porte sur un texte contemporain (article de presse ou autre document) remis au candidat et rédigé dans une langue étrangère. Le candidat doit dégager brièvement les idées principales du texte qui lui est remis, puis dialoguer avec l'examinateur.
L'épreuve de français porte sur un texte contemporain que le candidat doit analyser, il en développe ensuite l'un des thèmes. Cet exposé et l'entretien qui le suit permettent au candidat de faire valoir sa culture générale, ses qualités d'expression, d'analyse et de synthèse.

Art. 5. - L'épreuve d'évaluation des travaux d'initiative personnelle encadrés (TIPE) n'est pas organisée par le ministère chargé de l'équipement.
Tous les candidats doivent subir l'épreuve d'évaluation des travaux d'initiative personnelle encadrés organisée par une banque d'épreuves commune (banque TIPE) pour le concours commun Mines-Ponts, le concours Centrale-Supélec, les concours communs polytechniques.
La note attribuée par les examinateurs de cette banque d'épreuves est prise en compte conformément aux règles fixées aux articles 4 et 6.

Art. 6. - Il est attribué à chacune des épreuves une note variant de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves orales les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites un total de points fixé par le jury, qui ne peut en aucun cas être inférieur à 360 pour les filières MP, PC et PSI et 450 pour la filière TSI. Toute note inférieure ou égale à 1 sur 20 à l'une de ces épreuves entraîne l'élimination du candidat.
Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu, pour l'ensemble des épreuves un total de points, fixé par le jury, qui ne peut en aucun cas être inférieur à 1000. Toute note inférieure ou égale à 1 sur 20 à l'une des épreuves orales entraîne l'élimination du candidat.

Art. 7. - La composition du jury est fixée pour chaque session par le ministère chargé de l'équipement. Le jury est présidé par un ingénieur général des ponts et chaussées et comprend notamment :
- le responsable de la sous-direction du recrutement et de la formation à la direction du personnel et des services du ministère chargé de l'équipement, vice-président, ou son représentant ;
- le directeur de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat ou son représentant ;
- des fonctionnaires et agents en fonction appartenant au ministère chargé de l'équipement ;
- des fonctionnaires et agents en fonction dans d'autres administrations ;
- une ou plusieurs personnes extérieures à l'administration que désignent leurs compétences particulières.

Art. 8. - Le jury arrête, par filière, la liste des candidats autorisés à se présenter aux épreuves orales. Ces listes sont établies par ordre alphabétique.

Art. 9. - A l'issue des épreuves orales, le jury arrête, par filière, la liste de classement des candidats définitivement admis.
Les candidats ayant obtenu le même nombre de points à l'issue des épreuves d'admission sont départagés par l'application des règles suivantes :
- par valeur décroissante du nombre de points obtenu à l'ensemble des épreuves écrites ;
- puis par valeur décroissante du sous-total de points obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites de mathématiques et de physique ;
- puis par valeur décroissante du sous-total de points obtenu pour l'ensemble des épreuves orales de mathématiques et de physique ;
- puis, si nécessaire, par valeur décroissante de la note de l'épreuve de français prise en compte à l'oral.
Ces listes sont établies par ordre de mérite. Lorsque le nombre de candidats admis dans une filière est inférieur au nombre de places offertes dans cette filière, les places non pourvues sont reportées sur les autres filières en suivant l'ordre de classement par ordre de mérite des candidats après harmonisation interfilière.

Art. 10. - Les nominations en qualité d'élève ingénieur des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement) sont prononcées par le ministre chargé de l'équipement.
Les candidats refusant d'intégrer l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat, pour des motifs autres que l'incorporation au service national, perdent le bénéfice de leur admission au concours.
Le cas échéant, afin que leur scolarité ne soit pas interrompue, il peut être exigé des candidats admis qu'ils accomplissent leurs obligations de service national avant leur entrée à l'école.

Art. 11. - Les modalités de présentation et de transmission des candidatures, les dates et les horaires des épreuves (hormis ceux de la banque TSI et de l'épreuve de TIPE), la liste des candidats autorisés à concourir ainsi que la liste des centres d'examen (hormis ceux de l'épreuve TIPE) sont fixés par le ministre chargé de l'équipement.

Art. 12. - L'arrêté du 21 novembre 1996 modifié par l'arrêté du 19 janvier 1998 relatif aux modalités d'organisation, à la nature et aux programmes des épreuves du concours externe pour le recrutement des élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement) est abrogé.

Art. 13. - Le directeur du personnel et des services du ministère chargé de l'équipement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 décembre 1998.


Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du personnel
et des services :
L'ingénieur en chef des ponts et chaussées,
J.-C. Gazeau
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'administration
et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
D. Lacambre